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Arrêté du 19 janvier 2017 Article 15

Article 15

Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au conseil d'administration. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Lorsque pour l'attribution d'un siège des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité du nombre de suffrages, le siège est attribué par voie de tirage au sort. Pour chaque liste, la désignation des candidats titulaires élus est faite selon l'ordre de présentation des candidats au sein de la liste. Il est ensuite attribué à chaque liste un nombre de suppléants désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Déroulement du scrutin

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