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Arrêté du 19 janvier 2017 Article 6

Article 6

Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin. Chaque liste de candidats doit comporter dix noms, correspondant au nombre de titulaires et de suppléants, sans qu'il soit fait mention pour les candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Chaque liste de candidats est composée conformément aux proportions fixées par les textes législatifs ou réglementaires relatifs à la parité de représentation des hommes et des femmes au sein des conseils d'administration des établissements publics. Le dépôt de chaque liste doit être accompagné des déclarations individuelles de candidature signées par chaque candidat ainsi que d'une profession de foi. Chaque liste candidate doit comporter le nom d'un délégué de liste, qui peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué de liste suppléant. Les candidatures doivent être déposées auprès du président de l'institut à une date fixée par lui. Le dépôt de candidatures fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Eligibilité et candidatures

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