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Arrêté du 11 mars 2019 Article 8

Article 8

Les opérations de recensement des votes et de dépouillement sont assurées par un bureau composé d'un président et d'un secrétaire désignés par le directeur de l'agence parmi les membres de l'administration, ainsi que d'un représentant de chaque liste en présence. Ces opérations sont publiques. Le bureau se prononce sur les difficultés pouvant survenir dans le déroulement des opérations électorales. Il est d'abord procédé au recensement des votes, la liste électorale est émargée au fur et à mesure, à l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure est déposée sans être ouverte dans une urne. Après comptabilisation des votes, il est procédé au dépouillement des enveloppes intérieures contenues dans ladite urne. A l'issue du dépouillement du scrutin, le président du bureau proclame les résultats et le directeur de l'agence en assure sans tarder leur publicité et leur transmission au ministère chargé de la sécurité civile.

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