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Décret n°2020-35 du 21 janvier 2020 Article 9

Article 9

Les stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Recrutement et formation

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