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Arrêté du 3 janvier 2020 Article 4

Article 4

Sont admis à faire acte de candidature à la mutation les maîtres de conférences ou les professeurs qui, à la date de clôture des inscriptions indiquée sur le site internet mentionné à l'article 2, ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité pendant au moins trois ans dans l'établissement où ils sont affectés, le stage étant pris en compte dans la détermination de cette même période, sauf pour les mutations prioritaires prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984. S'ils ne justifient pas, à cette date, de trois ans de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les candidats ne peuvent déposer une demande de mutation qu'avec l'accord de leur chef d'établissement d'affectation, donné après avis favorable du conseil pédagogique et scientifique de l'école nationale supérieures d'architecture.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : MUTATION

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