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Arrêté du 11 février 2020 Article 8

Article 8

En cas de dépeçage des animaux tués au titre du plan de chasse et du grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement, l'attestation devant accompagner les morceaux pendant leur transport, leur commercialisation ou leur naturalisation consiste en un volet numéroté et authentifié par l'apposition du cachet de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, détaché d'un carnet à souche. Cette attestation n'est pas requise lorsque le titulaire d'un permis de chasser valide transporte, à des fins de consommation et pendant la période d'ouverture de la chasse, une partie de gibier mort soumis au plan de chasse. Chaque volet comporte : - les nom et prénom du bénéficiaire du plan de chasse ou du responsable de l'enclos ; - le numéro du dispositif de marquage ; - le lieu de prélèvement de l'animal ; - la date d'établissement du volet ; - le nom du bénéficiaire du volet.

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