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Décret n°2020-144 du 20 février 2020 Article 12

Article 12

Chaque électeur reçoit, par courrier ou courrier électronique, au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales et l'un des deux moyens d'authentification lui permettant de participer au scrutin. Ce moyen d'authentification lui est transmis selon des modalités garantissant sa confidentialité. Le second moyen d'identification fait l'objet d'une transmission distincte. Lorsque l'électeur n'est pas le seul en mesure de connaître ses deux éléments d'identification, ils sont complétés par un protocole d'authentification reposant sur une question dont la réponse n'est en possession que du votant et du système de vote électronique par internet. Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 15 et 16 du règlement général sur la protection des données susvisé s'exercent auprès de l'entité du service d'incendie et de secours organisatrice du scrutin, selon les modalités prévues par ces articles.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Préparation des opérations électorales

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