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Décret n°2020-144 du 20 février 2020 Article 18

Article 18

Durant la période de déroulement du scrutin, la liste d'émargement et l'urne électronique font l'objet d'un procédé garantissant qu'elles ne peuvent être modifiées respectivement que par l'ajout d'un émargement et par l'ajout d'un bulletin, qui émanent d'un électeur authentifié dans les conditions prévues à l'article 16 et dont l'intégrité est assurée. Durant la même période : 1° Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs et le contenu de l'urne sont inaccessibles ; 2° La liste d'émargement et le compteur des votes ne sont accessibles qu'aux membres du bureau de vote à des fins de contrôle du déroulement du scrutin ; 3° Aucun résultat partiel ne peut être comptabilisé. Les interventions sur le système de vote sont réservées aux seules personnes chargées de la gestion et de la maintenance de ce système. Elles ne peuvent avoir lieu qu'en cas de risque d'altération des données. Un dispositif technique garantit que les bureaux de vote sont immédiatement tenus informés des interventions sur le système de vote ainsi que des mesures prises pour remédier au dysfonctionnement ayant motivé l'intervention. Le système conserve la trace de cette intervention.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Déroulement des opérations électorales

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