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Décret n°2020-144 du 20 février 2020 Article 19

Article 19

En cas d'altération des données résultant, notamment d'une panne, d'une infection virale ou d'une attaque du système par un tiers, le bureau de vote électronique ou, lorsqu'il est institué, le bureau de vote électronique centralisateur, est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde. Le président du conseil d'administration est informé sans délai de toute difficulté par le président du bureau de vote électronique ou, le cas échéant, par le président du bureau de vote électronique centralisateur. Le bureau de vote électronique compétent peut procéder à la suspension, à l'arrêt ou à la reprise des opérations de vote électronique après autorisation du président du conseil d'administration.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Déroulement des opérations électorales

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