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Arrêté du 21 février 2020 Article 4

Article 4

I. - La formation en vue de la délivrance du certificat de qualification à la conduite des engins à grande vitesse mentionné au 1° du I de l'article 1er, dispensée et évaluée par un organisme de formation professionnelle maritime mentionné à l'article 2, est assurée par un capitaine ou un second capitaine à bord d'un engin à grande vitesse : - dont le type est équivalent à celui pour lequel la formation est dispensée ; - exploité sur une route présentant les mêmes caractéristiques de navigation, notamment vents, courants, vagues et glaces que la route sur laquelle est dispensée la formation. II. - Le programme de la formation est précisé en annexe I du présent arrêté. III. - La formation fait l'objet d'une épreuve pratique dirigée et évaluée par un évaluateur présentant les mêmes qualifications que le formateur mentionné au I du présent article. IV. - La formation et l'évaluation des points 2, 3 et 4 du programme de formation à la conduite des engins à grande vitesse présenté en annexe I peuvent se dérouler sur un simulateur répondant à l'ensemble des conditions suivantes : - le type d'engin à grande vitesse simulé est équivalent à celui pour lequel la formation est dispensée ; - la zone de navigation correspond à la route d'exploitation prévue. Le simulateur permet d'en restituer toutes les caractéristiques dont notamment : vents, courants, marées, vagues, glaces ; - l'environnement de conduite de l'engin à grande vitesse est restitué de façon réaliste. En particulier, le simulateur propose un champ visuel sur l'avant d'au moins 180 degrés et une instrumentation physique des commandes de la machine et de la barre correspondants à celles qui équipent l'engin à grande vitesse objet de la formation ; - le système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) est identique à celui qui équipe l'engin à grande vitesse objet de la formation.

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