Article 2
En application du IV de l'article R. 444-7 du code de commerce, l'objectif de taux de résultat moyen prévu au I du même article est fixé, pour les mandataires judiciaires, à 25 %.
En application du IV de l'article R. 444-7 du code de commerce, l'objectif de taux de résultat moyen prévu au I du même article est fixé, pour les mandataires judiciaires, à 25 %.
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