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Décret n°2010-495 du 14 mai 2010 Article 9

Article 9

L'opérateur mis en cause qui souhaite récuser un membre de la commission doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande, s'il s'agit du rapporteur, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision procédant à la désignation de celui-ci, et s'il s'agit d'un membre de la commission appelé à délibérer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la composition de cette formation. Dans le cas où le motif invoqué pour la récusation n'a pu être connu de la personne mise en cause dans les délais prévus à l'alinéa précédent, la demande peut être déposée jusqu'à la fin de la séance prévue à l'article 4. Les notifications à l'opérateur prévues aux articles 4 et 7 rappellent les dispositions du présent article et de l'article 10.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IER : PROCEDURE DE SANCTION

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