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Décret n°2010-495 du 14 mai 2010 Article 14

Article 14

Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le collège de l' Autorité nationale des jeux est représenté par un membre du collège ou du personnel de l'Autorité désigné à cette fin par le président de l'Autorité. Le représentant du collège, ou son conseil, peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés. L'opérateur mis en cause assisté, le cas échéant, de son conseil présente ses moyens de défense. Le président de la commission des sanctions peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, l'opérateur mis en cause et, le cas échéant, son conseil sont invités à reprendre la parole avant que la commission ne délibère sur l'affaire. Lorsque la commission des sanctions s'estime insuffisamment éclairée, elle peut demander au rapporteur de poursuivre ses diligences. Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Celui-ci est signé par le président de la commission des sanctions, le rapporteur et le secrétaire de séance puis transmis aux membres de la commission.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IER : PROCEDURE DE SANCTION

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