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Décret n°2010-495 du 14 mai 2010 Article 4

Article 4

Dès réception de la notification des griefs, le président de la commission des sanctions désigne un rapporteur, choisi parmi les membres de la commission, et notifie cette désignation, par tout moyen permettant d'attester de la date de réception, y compris par voie électronique, à l'opérateur mis en cause ainsi qu'au président de l' Autorité nationale des jeux. L'opérateur mis en cause peut être entendu par le rapporteur pendant la phase d'instruction. Son audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal, qu'il signe. En cas de refus de signer, il en est fait mention par le rapporteur. Le rapporteur peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Les personnes entendues peuvent être assistées du conseil de leur choix. Lorsqu'il estime que les griefs doivent être complétés, le rapporteur saisit le collège de l' Autorité nationale des jeux, qui statue sur cette demande dans un délai d'un mois. Le rapporteur remet son rapport d'instruction au président de la commission des sanctions dans un délai de deux mois à compter de sa désignation. Le rapport est communiqué, par tout moyen permettant d'attester de la réception, y compris par voie électronique, à l'opérateur mis en cause et au collège de l' Autorité nationale des jeux. Sur demande motivée du rapporteur, le président de la commission des sanctions peut accorder un délai supplémentaire d'un mois maximum pour le dépôt du rapport d'instruction.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IER : PROCEDURE DE SANCTION

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