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Décret n°2010-495 du 14 mai 2010 Article 2

Article 2

La notification des griefs est adressée à l'opérateur ou, le cas échéant, s'agissant d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne, à son représentant en France prévu au cinquième alinéa de l'article 16 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception, y compris par voie électronique. La notification des griefs indique que toute nouvelle notification sera faite à l'opérateur mis en cause à l'adresse à laquelle la notification des griefs lui est parvenue, sauf s'il signale une nouvelle adresse à l' Autorité nationale des jeux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification des griefs indique les sanctions encourues. Elle est transmise au président de la commission des sanctions.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IER : PROCEDURE DE SANCTION

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