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Décret n°2010-495 du 14 mai 2010 Article 17

Article 17

Lorsqu'une personne intéressée demande, en application du second alinéa du III de l'article 43 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, la protection du secret des affaires à l'égard d'éléments communiqués par elle à l' Autorité nationale des jeux, elle indique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour chaque information, document ou partie de document en cause, à l'occasion de sa communication à la commission des sanctions, l'objet et les motifs de sa demande. Elle fournit séparément une version non confidentielle et un résumé de chacun de ces éléments. Cette demande doit parvenir à l'Autorité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdits éléments ont été obtenus par l'Autorité. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit par le président de la commission des sanctions, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures. Dans ce cas, la demande de protection peut être présentée par tout moyen. Lorsque l'instruction de l'affaire fait apparaître que des informations, documents ou parties de documents pouvant mettre en jeu le secret des affaires n'ont pas pu faire l'objet d'une demande de protection par une personne susceptible de se prévaloir de ce secret, le rapporteur invite cette personne à présenter une demande, si elle le souhaite, dans les conditions de forme et de délai mentionnées au premier alinéa.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE II : PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES

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