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Décret n°2010-495 du 14 mai 2010 Article 3

Article 3

L'opérateur mis en cause dispose d'un délai d'un mois pour transmettre au président de la commission des sanctions, par tout moyen permettant d'attester de la date de réception, y compris par voie électronique, ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que l'opérateur peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission des sanctions et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. Dans le même délai, l'opérateur personne morale fait connaître au président de la commission des sanctions le nom de la personne habilitée à la représenter légalement devant la commission. Cette personne ne peut être que son mandataire social, l'un des dirigeants qu'elle a désignés dans sa demande d'agrément ou, s'agissant des opérateurs de jeux ou de paris en ligne, le représentant en France prévu au cinquième alinéa de l'article 16 de la loi du 12 mai 2010 susvisée. Les casinos et les clubs de jeux sont représentés par leur directeur responsable.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IER : PROCEDURE DE SANCTION

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