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Décret n°2020-301 du 23 mars 2020 Article 1

Article 1

L'examen professionnel prévu au 1° de l'article 20 du décret du 9 mai 2017 susvisé comprend : 1° Au titre de l'admissibilité, un examen du dossier de chaque candidat. Cet examen doit permettre d'apprécier le parcours professionnel du candidat et son aptitude à accéder au grade d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle (coefficient 1). 2° Au titre de l'admission, un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations du candidat, son expérience professionnelle ainsi que son aptitude à exercer les missions et les responsabilités dévolues aux assistants socio-éducatifs de classe exceptionnelle. Cet entretien commence par un exposé du candidat de dix minutes au plus qui doit permettre au jury d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat. Il se poursuit par un échange avec le jury de vingt-cinq minutes au moins qui doit permettre à ce dernier d'apprécier : - son expertise technique dans sa spécialité ; - sa motivation et ses aptitudes pour la conception et la mise en œuvre de politiques sociales, de dispositifs d'accueil, d'intervention et d'actions de partenariat ou, le cas échéant, la direction d'établissements d'accueil et d'hébergement de personnes âgées, d'un service ou la coordination d'équipes ; - sa connaissance des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leur action en matière sociale, médico-sociale et socio-éducative. Durée de l'entretien : trente-cinq minutes dont dix minutes au plus d'exposé et vingt-cinq minutes au moins d'échange (coefficient 2).

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