Article 9
Conformité à la production. Le dispositif de conversion électrique doit être fabriqué de façon à être conforme à l'agrément de prototype délivré et doit satisfaire aux prescriptions du présent arrêté. Les transformations des véhicules doivent être réalisées de façon à être conformes à l'agrément de prototype délivré et doivent satisfaire aux prescriptions du présent arrêté. Les mesures relatives à la conformité de production applicables sont celles de l'article 12 et de l'annexe X de la directive 2007/46/CE susvisée ou de l'article 31 du règlement (UE) 2018/858 susvisé ou de l'article 9 du règlement (UE) 168/2013 susvisé. Un audit de suivi du fabricant et de trois installateurs au choix de l'autorité est réalisé tous les ans par l'un des services techniques de catégorie C mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 11 janvier 2021 susvisé,, aux frais du fabricant, afin de vérifier le respect des dispositions du présent arrêté.