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Décret n°2020-397 du 4 avril 2020 Article 8

Article 8

Le bilan de la Caisse centrale de réassurance comporte un compte de réserve spéciale correspondant aux trois catégories d'opérations de réassurance mentionnées à l'article 2. Ce compte de réserve spéciale est intitulé “ Réserve spéciale pour les risques d'assurance-crédit ”. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 431-16-4 du code des assurances , le bénéfice non distribué de l'exercice après dotation aux réserves légales et réglementées est affecté en priorité au compte de réserve mentionné ci-dessus, jusqu'à concurrence du montant de la contribution de ces opérations de réassurance. Cette contribution est égale au solde bénéficiaire de l'exercice tel qu'il ressort du compte distinct dédié à ces opérations, après déduction de la quote-part de dividendes et de la dotation aux réserves légales et réglementées. La réserve spéciale mentionnée ci-dessus ne peut être distribuée ou réaffectée qu'après approbation du ministre chargé de l'économie. La perte d'un exercice ne peut lui être imputée que dans la limite du montant de la contribution des opérations de réassurance. Cette contribution est égale au solde déficitaire de l'exercice, tel qu'il ressort du compte distinct dédié à ces opérations.

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