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Arrêté du 1er avril 2020 Article 3

Article 3

La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. En cas de vacance ou d'empêchement du président, la commission est présidée par le directeur général de la Bibliothèque nationale de France. La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée sans délai pour siéger à nouveau avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Elle délibère alors sans condition de quorum. Les votes sont émis à bulletin secret sur demande d'au moins deux membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des votes exprimés. Le directeur mentionné au 8° de l'article 2 concerné par le projet d'acquisition ne prend pas part au vote. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les membres de la commission mentionnés au 9° de l'article 2, peuvent donner, par écrit, y compris par courrier électronique, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

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