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Arrêté du 7 avril 2020 Article 1

Article 1

I.- Les formations conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture sont accessibles, sans condition de diplôme, par les voies suivantes : 1° La formation initiale, dans les conditions fixées par le présent arrêté ; 2° La formation professionnelle continue, dans les conditions fixées par le présent arrêté ; 3° La validation, partielle ou totale, des acquis de l'expérience, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins à la date d'entrée en formation. II.-Les formations visées au I sont délivrées par un institut de formation autorisé par le président du conseil régional en application de l'article L. 4383-3 du code de la santé publique et répondant aux critères de qualité prévus aux articles L. 6316-1 et R. 6316-1 du code du travail.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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