Article 5
Le liquidateur établit un compte prévisionnel de liquidation. Ce compte est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie et du budget. Il peut faire l'objet de comptes prévisionnels de liquidation rectificatifs.
Le liquidateur établit un compte prévisionnel de liquidation. Ce compte est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie et du budget. Il peut faire l'objet de comptes prévisionnels de liquidation rectificatifs.
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