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Arrêté du 28 avril 2020 Article 1

Article 1

Le marquage des armes à feu et de leurs éléments mentionnés aux articles R. 311-5 et R. 311-5-1 du code de la sécurité intérieure est établi conformément aux spécifications techniques figurant au présent article. La taille de la police de caractère utilisée dans le marquage doit être d'au moins 1,6 mm. Le cas échéant, une taille de caractère plus petite peut être utilisée pour le marquage des éléments d'arme de dimensions trop réduites. La profondeur du marquage doit être d'au moins 0,0762 millimètre. Pour les carcasses ou les boîtes de culasse fabriquées à partir d'un matériau non métallique, le marquage est apposé sur une plaque métallique qui est durablement intégrée dans le matériau de la carcasse ou la boîte de culasse de telle sorte que : a) La plaque ne peut être facilement ou immédiatement enlevée ; b) La plaque ne pourrait être enlevée sans que cela détruise une partie de la carcasse ou de la boîte de culasse. D'autres techniques de marquage des carcasses et boîtes de culasse peuvent être utilisées, sous la seule responsabilité des fabricants et des importateurs, à condition que ces techniques assurent un niveau équivalent de clarté et de permanence du marquage. L'alphabet utilisé pour le marquage doit être : a) Latin pour la fabrication et les importations ; b) Latin, cyrillique ou grec pour les transferts au sein de l'Union européenne et les exportations. Le système numéral utilisé pour le marquage doit être le système arabe ou romain.

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