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Décret n°2020-499 du 30 avril 2020 Article 8

Article 8

L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information du centre nucléaire de production d'électricité de Chinon de l'avancement des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. A cette fin, il présente les informations suivantes : - l'avancement et le bilan de la sûreté des étapes et opérations de démantèlement mentionnées à l'article 3 ; - le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ; - le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs et des intervenants extérieurs pour chaque opération ou étape de démantèlement mentionnée à l'article 3 ; - le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ; - l'état de l'environnement au droit de l'installation en particulier, les résultats des dernières investigations de l'état des sols et sous-sols. Cette information peut être réalisée dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement.

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