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Décret n°2020-526 du 5 mai 2020 Article 7

Article 7

Le conseil national de l'ordre des vétérinaires assure le suivi de l'expérimentation. A cet effet, il collecte auprès des conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires, des vétérinaires participant à l'expérimentation et de leurs clients, les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er, dont il détermine préalablement la liste en accord avec le ministre chargé de l'agriculture. Le conseil national de l'ordre des vétérinaires élabore, en concertation avec les organisations professionnelles mentionnées aux 5°, 6° et 8° du I de l'article D. 200-4 du code rural et de la pêche maritime, un rapport faisant le bilan de l'expérimentation et évaluant ses résultats, qu'il adresse au ministre chargé de l'agriculture quatre mois avant la fin de la période mentionnée au premier alinéa de l'article 1er. Le ministre chargé de l'agriculture recueille l'avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale sur ce rapport.

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