Article 2
Les données d'identification du recrutement sont : - le nom de l'autorité organisatrice du recrutement ; - le type de fichier envoyé ; - l'identifiant unique du recrutement par l'autorité organisatrice du recrutement ; - le libellé du recrutement ; - l'année de session du recrutement ; - la nomenclature utilisée pour la codification du grade de recrutement ; - le code du grade de recrutement ; - le libellé du grade de recrutement ; - la voie d'accès du recrutement ; - le caractère mutualisé du recrutement ; - la modalité d'organisation territoriale du recrutement ; - le libellé de la zone d'affectation du recrutement ; - le numéro de session du recrutement ; - le caractère réservé à certains publics du recrutement ; - le libellé de la spécialité du recrutement ; - le numéro NOR de l'arrêté d'ouverture du recrutement.