Article 37
Le 1° de l'article 7, le 2° de l'article 8, le 1° de l'article 15, les articles 16 et 17 et les 1° et 3° de l'article 28 sont applicables à compter du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.
Le 1° de l'article 7, le 2° de l'article 8, le 1° de l'article 15, les articles 16 et 17 et les 1° et 3° de l'article 28 sont applicables à compter du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.
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