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Décret n°2020-578 du 15 mai 2020 Article 2

Article 2

En application du premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, compte tenu des enjeux de sécurité, reprennent leur cours dans un délai de sept jours à compter de la publication du présent décret, les délais applicables : 1° A l'injonction de remise du permis de conduire notifiée par la lettre informant son titulaire que le retrait de point aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire prévue à l'article R. 223-3 du code de la route ; 2° A la remise du permis de conduire par son titulaire, dans le cadre de l'exécution d'une procédure prévue aux articles L. 224-1 et L. 224-6 du code de la route ou dans le cadre d'une mesure de suspension prise en application de l'article L. 224-7 du même code.

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