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Arrêté du 13 mai 2020 Article 10

Article 10

I. - Pour chaque filière, lorsque le nombre de candidats l'exige, plusieurs correcteurs pour l'écrit peuvent être adjoints au jury. II. - Chaque candidat est crédité d'un total de points obtenu par addition : - du produit des notes qui lui ont été attribuées aux épreuves d'admission par les coefficients donnés à l'article 7 ; - d'une bonification éventuelle de trente points attribuée aux candidats étant pour la première fois en deuxième année d'études supérieures. Le candidat doit fournir, lors de son inscription au concours, toutes justifications utiles sur le fait qu'il est, pour la première fois, en deuxième année d'études supérieures. III. - Sous réserve de l'application des dispositions des articles 7 et 8, le jury arrête, pour chaque filière, la liste d'admission. Sont déclarés admis les candidats qui sont titulaires d'un premier minimum de points obtenu pour l'ensemble des épreuves énumérées à l'article 7 et, en outre, d'un second minimum de points obtenu pour l'ensemble des deux épreuves de mathématiques et des deux épreuves de physique. Les candidats pouvant justifier qu'ils sont pour la première fois en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat (deuxième année des classes préparatoires ou niveau deuxième année d'université) bénéficient pour le calcul du premier minimum de points de la bonification prévue au II du présent article. IV. - Le jury établit le classement général dans chaque filière à partir de la liste d'admission en départageant les ex aequo par valeur décroissante du total de points obtenus, conformément aux règles fixées au II du présent article, à l'ensemble des épreuves écrites (bonification éventuelle de trente points incluse) puis par valeur décroissante du sous-total de points obtenus pour l'ensemble des deux épreuves écrites de mathématiques et des deux épreuves écrites de physique et enfin, si nécessaire, par l'ordre croissant d'âge.

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