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Arrêté du 19 mai 2020 Article 2

Article 2

Lorsqu'une force armée ou formation rattachée décide d'avoir recours à la visioconférence à titre principal ou à titre exceptionnel, l'autorité responsable de l'organisation doit avoir prévu ce recours pour tout ou partie des examens, concours, recrutements ou sélections ainsi que pour les délibérations des membres des jurys, commissions et instances de sélection. Lorsqu'il n'est pas systématique, le recours à la visioconférence peut être justifié par le contexte, les contraintes de service, la situation géographique ou personnelle des candidats ou des membres du jury, des commissions ou des instances de sélection. La résidence dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, l'état de santé ou l'état de grossesse peuvent notamment être pris en considération parmi les cas de recours systématique à la visioconférence. Lorsque l'autorité responsable de l'organisation des examens, concours, recrutements ou sélections prévoit le recours à la visioconférence, l'arrêté d'organisation en fixe les conditions générales. La décision d'ouverture de l'examen, du concours, du recrutement ou de la sélection en fixe les conditions particulières, notamment la date avant laquelle les candidats peuvent demander à bénéficier de la visioconférence pour passer les épreuves orales, auditions ou entretiens. Les arrêtés d'organisation peuvent prévoir les dérogations aux règles déterminant les modalités et les dates de recours à la visioconférence. L'autorité responsable de l'organisation du concours ou du recrutement peut notamment prévoir que, lorsque l'urgence le justifie, en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, un candidat pourra être admis à bénéficier de la visioconférence, même s'il formule sa demande auprès de cette autorité après la date fixée par le texte d'ouverture mentionné à l'alinéa précédent.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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