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Arrêté du 26 mai 2020 Article 5

Article 5

L'agence régionale de santé dans laquelle se situe l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou la composante universitaire assurant l'une de ces formations au sens de l'article L. 713-4 dont relève le signataire d'un contrat d'engagement de service public organise un accompagnement individualisé du signataire au cours de sa formation. Cet accompagnement a pour objet de préciser le projet professionnel, décrit par le signataire lors de la signature du contrat, au regard de ses attentes et des besoins de santé de la région et d'identifier la zone dans laquelle il souhaite réaliser son engagement. Pour cet accompagnement, un an après la signature du contrat puis chaque année jusqu'à l'installation ou la prise de fonctions du signataire, un échange a lieu entre l'agence régionale de santé et le signataire, selon des modalités à convenir entre eux.

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