Article 1
Le diplôme national du brevet est délivré, au titre de la session 2020, conformément aux dispositions des articles D. 332-16 à D. 332-21 et D. 341-41 à D. 341-45 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.
Le diplôme national du brevet est délivré, au titre de la session 2020, conformément aux dispositions des articles D. 332-16 à D. 332-21 et D. 341-41 à D. 341-45 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.
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