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Arrêté du 19 mai 2020 Article 9

Article 9

L'autorisation de vol solo sans supervision « PASS » est restreinte aux modes de lancement utilisés lors de la formation, mentionnés sur le carnet de vol de l'élève-pilote ou enregistré au moyen d'un système équivalent (par exemple carnet de vol électronique). Pour étendre les privilèges de l'autorisation « PASS » à d'autres modes de lancement, l'élève pilote suit une formation complémentaire correspondant au mode de lancement souhaité. Une nouvelle autorisation « PASS » signée du responsable pédagogique ou de son délégataire est délivrée à l'issue de cette formation complémentaire. La formation complémentaire vise à obtenir les compétences requises pour chaque nouveau mode de lancement. Elle ne peut en aucun cas être inférieure à : - lancement à l'aide d'un treuil ou d'un véhicule : dix lancements en instruction au vol en double commande et cinq lancements en solo sous supervision ; - lancement aérotracté ou un décollage autonome : cinq lancements en instruction au vol en double commande et cinq lancements en solo sous supervision. Dans le cas d'un décollage autonome, une instruction au vol en double commande peut être effectuée sur motoplaneur ; - lancement par élastiques : trois lancements effectués en instruction au vol en double commande ou en solo sous supervision.

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