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Arrêté du 19 mai 2020 Article 6

Article 6

Le responsable pédagogique de l'organisme de formation ou son délégataire peut délivrer une autorisation de vol solo sans supervision, désignée ci-après « PASS », à l'élève pilote suivant une formation en vue de la délivrance d'une licence de pilote de planeur SPL si celui-ci a démontré un niveau de connaissances théoriques correspondant aux privilèges octroyés et détient : - soit le brevet d'initiation aéronautique (BIA) de moins de 36 mois ; - soit un certificat d'aptitude théorique pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur Part FCL, de moins de 24 mois, obtenu conformément aux dispositions des articles FCL.025, FCL.120, FCL.215, du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 susvisé ; - soit un certificat d'aptitude théorique pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur Part SFCL, de moins de 24 mois, obtenu conformément au SFCL.135 du règlement (UE) 2018/1976 susvisé ; - soit un certificat d'aptitude théorique pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur nationale, de moins de 24 mois, obtenu conformément à l'arrêté de 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile et conformément à l'arrêté du 17 aout 1978 relatif à l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de planeur et l'instruction du 28 juillet 2011 relative aux examens du brevet de pilote de planeur.

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