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Décret n°2020-676 du 5 juin 2020 Article 8

Article 8

Le bureau de vote procède au dépouillement ainsi qu'à la proclamation des résultats le 3 juillet 2020. Ne sont pas décomptés les votes qui émanent de personnes n'ayant pas la qualité d'électeur, les enveloppes illisibles, ainsi que les votes reçus après la clôture du scrutin, quel que soit le motif de ce retard. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 11-15 et au deuxième alinéa de l'article 11-20 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, sont nuls les votes qui ne respectent pas le 2° de l'article 7 du présent décret, ainsi que ceux qui comportent des mentions illisibles. Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations électorales auquel sont annexés les enveloppes qui n'ont pas été décomptées, les enveloppes vides ainsi que les bulletins déclarés nuls et les bulletins blancs. Une copie du procès-verbal est établie le 3 juillet 2020 et immédiatement transmise au garde des sceaux, ministre de la justice, et à chaque candidat.

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