Article 16
Jusqu'au renouvellement général des instances de la fonction publique, pour l'application du présent décret, la compétence du comité social d'établissement est exercée par le comité technique compétent.
Jusqu'au renouvellement général des instances de la fonction publique, pour l'application du présent décret, la compétence du comité social d'établissement est exercée par le comité technique compétent.
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