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Arrêté du 5 juin 2019 Article 7

Article 7

Aide à la production de légumineuses fourragères destinées à la déshydratation. Les cultures éligibles à l'aide couplée à la production de légumineuses fourragères destinées à la déshydratation sont la luzerne, le trèfle, le sainfoin, la vesce, le mélilot, la jarosse et la seradelle, implantées pures ou en mélange entre elles. Les surfaces en légumineuses fourragères destinées à la déshydratation doivent faire l'objet, pour la totalité de la production des surfaces contractualisées, d'un contrat de transformation entre le producteur et une entreprise de déshydratation enregistrée comme opérateur de l'alimentation animale au titre du règlement n° 183/2005 susvisé pour la récolte de la campagne de la demande d'aide. Le contrat est signé, au plus tard à la date limite de dépôt de la demande unique. Les cultures en dérobé, c'est-à-dire implantées entre deux cultures annuelles principales ne sont pas éligibles. La copie du contrat de transformation entre l'exploitant et l'entreprise de déshydratation est transmise lors du dépôt de la demande d'aide. L'aide est payée sur la base de la surface minimale entre la surface éligible en légumineuses déshydratées et la surface récoltée transmise par l'entreprise de déshydratation. Lors d'un contrôle sur place, sur son exploitation ou chez l'entreprise de déshydratation, l'exploitant reste responsable des irrégularités constatées.

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