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Décret n°2020-776 du 24 juin 2020 Article 9

Article 9

La commission de contrôle est chargée : 1° De vérifier la conformité des affiches et des circulaires déposées par les partis ou groupements habilités aux prescriptions du code électoral mentionnées à l'article 8 et de s'assurer que les graphismes ou symboles utilisés ne sont pas susceptibles de leur conférer un caractère officiel ; 2° D'adresser, au plus tard le 21 septembre 2020, à chaque électeur une circulaire de chaque parti ou groupement habilité, et les deux bulletins mentionnés à l'article 2. La commission reçoit du haut-commissaire de la République le matériel nécessaire à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer les libellés d'envoi. Chaque parti ou groupement habilité désirant obtenir le concours de la commission doit remettre à son président, avant une date limite fixée par arrêté du représentant de l'Etat, les exemplaires imprimés de la circulaire en quantité au moins égale au nombre des électeurs inscrits. La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des circulaires remises postérieurement à cette date, ou qui ne sont pas conformes aux dispositions réglementaires fixées par l'article 8. Si un parti ou groupement habilité remet à la commission moins de circulaires que les quantités prévues ci-dessus, il peut proposer une répartition de celles-ci entre les électeurs. En cas de difficulté d'acheminement des documents mentionnés au troisième alinéa du présent article, les services publics prêteront leur concours à la commission de contrôle, sur réquisition du haut-commissaire. Des représentants des partis ou groupements habilités peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission mentionnés au présent article.

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