Article 2
Le I de l'article 3 et l'article 5 sont applicables au titre des salariés placés en activité partielle entre le 12 mars et une date fixée par décret, qui ne pourra excéder le 31 décembre 2021.
Le I de l'article 3 et l'article 5 sont applicables au titre des salariés placés en activité partielle entre le 12 mars et une date fixée par décret, qui ne pourra excéder le 31 décembre 2021.
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