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Arrêté du 25 juin 2020 Article 5

Article 5

En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants : - les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé des transports aux dirigeants de VNF ; - les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de VNF, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ; - les informations relatives au suivi du contrat d'objectifs et de performance et à la contribution de VNF à la performance des programmes budgétaires concernés ; - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de VNF ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ; - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines - notamment le bilan social - et des systèmes d'information ; - le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales et aux conventions d'autorisation d'occupation temporaire (AOT) du domaine géré par VNF ; - les documents relatifs aux contrats et décisions destinés à être soumis à l'approbation du ministre chargé du budget ; - les rapports d'inspection et d'audit qui émanent de la Cour des Comptes, sous réserve des règles de confidentialité applicables, des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes dont VNF est destinataire, ainsi que les plans d'action de VNF relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations ; - les tableaux de bord et les restitutions relatifs à l'activité de VNF, notamment ceux qui concernent les prévisions de besoins de décaissements et l'évolution de sa trésorerie ; - tout autre document que le directeur général de VNF estime utile de porter à sa connaissance.

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