Article 1
Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2012 précité, la progression annuelle maximale du nombre de jours mentionnée au 1° de l'article R. 6152-807-4 du code de la santé publique, est fixée à 30 jours pour l'année 2020.
Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2012 précité, la progression annuelle maximale du nombre de jours mentionnée au 1° de l'article R. 6152-807-4 du code de la santé publique, est fixée à 30 jours pour l'année 2020.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.