Article 3
Le service de l'action sociale des armées comprend : 1° Un échelon de direction ; 2° Des échelons locaux chargés de la mise en œuvre de la politique d'action sociale : - les centres territoriaux d'action sociale ; - les centres d'action sociale d'outre-mer. Les échelons locaux comportent un siège ainsi que des antennes d'action sociale implantées dans leur champ territorial de compétences ; 3° La commission des secours et des prestations complémentaires « soins médicaux gratuits et appareillage ».