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Arrêté du 22 juin 2020 Article 20

Article 20

Les candidats souhaitant poursuivre des fonctions de chef de clinique de médecine générale au-delà d'une quatrième année doivent établir un dossier et le déposer ou le faire parvenir avant la date prévue pour la clôture des inscriptions au siège de l'unité de formation et de recherche de médecine concernée. Chaque dossier doit comprendre : 1. Une demande mentionnant leurs nom, prénoms et adresse ; 2. Une photocopie de la carte nationale d'identité ou, pour les candidats étrangers, un certificat de nationalité traduit, le cas échéant, par un interprète assermenté de l'ambassade du pays d'origine et toutes pièces justifiant qu'ils se trouvent en position régulière au regard de leurs obligations militaires ; 3. Toutes pièces justifiant qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article 33 du décret du 28 juillet 2008 précité ; 4. Un curriculum vitae exposant de façon détaillée leurs titres et travaux, accompagné de toutes pièces justificatives ; 5. Un document délivré par l'assurance maladie, résumant, notamment, le nombre de « patients médecin traitant » et la volumétrie d'activités annuelle entrant dans le cadre des missions définies à l'article L. 4130-1 du code de la santé publique ; 6. Lorsque la candidature à une cinquième année de fonctions ne relève pas d'un renouvellement de contrat dans le même établissement, un certificat, délivré par un médecin hospitalier, justifiant qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions universitaires qu'ils postulent.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre III : MODALITÉS DE CONSTITUTION DES DOSSIERS ET DE DÉPÔT DES CANDIDATURES POUR EXERCER LES FONCTIONS DE CHEF DE CLINIQUE DES UNIVERSITÉS DE MÉDECINE GÉNÉRALE AU-DELÀ DE LA QUATRIÈME ANNÉE

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