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Arrêté du 17 juin 2020 Article 9

Article 9

La liste des langues proposées à l'épreuve facultative dans toutes les spécialités de baccalauréat professionnel est la suivante : Allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère, bulgare, cambodgien, chinois, coréen, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, wallisien-et-futunien, basque, breton, catalan, corse, créole, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes, langue des signes française. Les candidats ne peuvent pas choisir, pour l'épreuve facultative de langue vivante, la ou les langues retenues pour la ou les unités de langue vivante obligatoire. Les langues proposées au choix des candidats se limitent à celles pour lesquelles leur académie d'inscription peut adjoindre au jury un examinateur compétent.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 2 : Dispositions particulières pour les langues vivantes

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