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Arrêté du 11 juin 2020 Article 13

Article 13

Durée de validité et prorogation du certificat d'aptitude à l'hyperbarie. Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie est accordé pour une durée de dix ans. Sa validité peut être prorogée, par périodes de dix ans successives, sur demande adressée par le titulaire au service du ministère de la culture chargé de l'archéologie sous-marine et subaquatique. A cette demande, sont joints les éléments du livret individuel de suivi des interventions ou d'exécution de travaux en milieu hyperbare. D'autres documents justifiant en particulier la nature et la durée des emplois exercés pendant la période considérée sont fournis par l'intéressé à la demande du service précité. Les contestations des décisions prises en vertu de l'alinéa précédent sont portées devant le ministre chargé de la culture. Aucune prorogation n'est accordée à une personne qui n'a exercé pendant la période échue aucune activité archéologique subaquatique et sous-marine.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la formation des travailleurs intervenant dans le cadre d'opérations d'archéologie sous-marine et subaquatique

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