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Arrêté du 29 juin 2020 Article 4

Article 4

Les justificatifs produits par l'emprunteur sont versés au dossier du prêt. Les allongements de délai accordés par l'établissement de crédit, par la société de financement ou, s'agissant de l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens ou du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, par la société de tiers-financement sont contrôlés par la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, en application des conventions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 31-10-14 du code de la construction et de l'habitation, au IV de l'article 244 quater U du code général des impôts, au troisième alinéa du IV de l'article 244 quater T du même code et au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation . Lorsque la décision n'est pas accordée dans les conditions prévues à l'article 3, l'établissement de crédit, la société de financement ou, s'agissant de l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens ou du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, la société de tiers-financement, encourt les sanctions prévues aux articles 199 ter T du code général des impôts pour le prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété, 199 ter S du même code pour l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens, 199 ter V du même code pour le prêt avance mutation ne portant pas intérêt et dans la convention prévue à l'article D. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation pour le prêt conventionné garanti par l'Etat.

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