Article 1
Le programme de l'enseignement de spécialité de langues, littératures et cultures étrangères et régionales de la classe terminale de la voie générale est fixé conformément aux annexes du présent arrêté.
Le programme de l'enseignement de spécialité de langues, littératures et cultures étrangères et régionales de la classe terminale de la voie générale est fixé conformément aux annexes du présent arrêté.
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