Article 5
En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants, sauf dérogation accordée par le document prévu à l'article 10 : - les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre au dirigeant de l'établissement ; - les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'établissement, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ; - les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'établissement à la performance du programme budgétaire concerné ; - les tableaux de bord d'activité mis en place par l'établissement ; - les documents relatifs au pilotage, et plus généralement au dispositif, du contrôle interne budgétaire et comptable ; - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ; - les informations relatives à la création de filiales et à leur suivi en exécution ; - pour les établissements concernés, les informations relatives au suivi de l'activité des fonds de dotation lorsque l'organisme participe à leur gouvernance ; - les rapports et rapports d'audit des commissaires aux comptes pour les établissements concernés, les rapports d'audit interne et externe ainsi que les plans d'action associés pour les établissements considérés.