Article 4
Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre, sauf dérogation accordée par celui-ci. Ils comprennent : - l'actualisation de la répartition initiale détaillée ; - les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ; - la situation détaillée de l'exécution du budget, complétée par la prévision d'exécution au 31 décembre ; - la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle, notamment de la programmation des principaux actes mentionnés au second alinéa de l'article 3 ; - le plan de trésorerie actualisé et la situation des placements ; - l'état détaillé des recettes propres ; - l'état périodique des marchés, accords-cadres et marchés subséquents passés par l'organisme ; - une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.